Obligations / Canada

Ce qu'une société dépose : Canada [CA]

Chaque entrée ci-dessous reprend la règle telle que Canada la publie. C'est une référence, non un calendrier : lorsque le délai part d'un élément que vous seul connaissez, la page le dit au lieu d'afficher une date.

Un modèle, pas votre échéance

Il s’agit de la règle telle que publiée par le registre, vérifiée à la source primaire à la date indiquée. Ce n’est pas votre date de dépôt. Lorsque le délai court à compter de l’immatriculation, d’un exercice social choisi par la société elle-même ou d’un événement que vous seul connaissez, aucune date ne peut être déduite ici : vous voyez la formule, pas la réponse. Les prorogations, régimes transitoires et exonérations propres à certaines entités ne sont pas reflétés. Vérifiez auprès du registre avant de vous fier à une date.

Détermination de l'exercice social — Choisi par la société

La société fixe elle-même la clôture de son exercice. Selon le paragraphe 249.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'exercice est « the period for which the person's or partnership's accounts … are made up for purposes of assessment », et pour une société « no fiscal period may end … more than 53 weeks after the period began ». L'exercice découle donc de la façon dont la société arrête ses comptes, se fixe en pratique par la première déclaration déposée et ne se déplace pas librement ensuite : le paragraphe 249.1(7) prévoit qu'aucun changement de la date de clôture ne peut être fait sans l'accord du ministre. L'article 249 lui-même, qui définit l'« année d'imposition », n'a pas été lu pour cette fiche, non plus que le régime d'un premier ou d'un dernier exercice écourté. Une conséquence s'impose ici : l'obligation registrale ci-dessous ne suit pas cette horloge. La déclaration annuelle à Corporations Canada se compte depuis l'anniversaire de la constitution, de la fusion ou de la prorogation ; une société canadienne vit donc deux cycles annuels indépendants, et une date calculée selon l'un n'est jamais la date de l'autre.

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), section 249.1, consolidated text on the Justice Laws Website; the page as served stated «current to 2026-06-14» and «last amended 2026-04-01». Subsection 249.1(1): a fiscal period is «the period for which the person's or partnership's accounts … are made up for purposes of assessment», and for a corporation «no fiscal period may end … more than 53 weeks after the period began»; subsection 249.1(7): no change in the time when a fiscal period ends without the concurrence of the Minister. Section 249, the definition of «taxation year», was not read. The separate corporate-registry cycle is from the Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44, section 263, at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/section-263.html · vérifié 2026-10-06

Déclaration annuelle à Corporations Canada

Formule, pas une date
Déposé auprès de
Corporations Canada, le bureau du Directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, au sein d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'article 263 de la loi désigne le Directeur comme destinataire et laisse à ce bureau le soin de fixer la forme et le délai.
À qui cela s'applique
Toute entité de la juridiction
Toute société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sans seuil ni distinction de taille ou d'activité. Le texte légal est aussi bref que l'obligation est large : « Every corporation shall send to the Director an annual return in the form and within the period that the Director fixes. » La page du registre dit la même chose — « Every business corporation must file its annual return with Corporations Canada every year » — et une société dormante, sans chiffre d'affaires ou qui n'a pas commencé son activité n'est pas exceptée. Une frontière compte plus que toute exception, car les confondre est la voie la plus fréquente vers le défaut : il s'agit d'un dépôt de droit des sociétés auprès du registre, et non d'une déclaration fiscale. Une société constituée sous une loi provinciale ou territoriale, et non sous la loi fédérale, a une obligation registrale envers sa province, que cette fiche n'énonce pas.
Délai
Compté à partir d'un événement, non du calendrier.
Prorogations et exceptions: Deux raisons écartent cette date du statut de date ferme. La première : l'anniversaire est un fait propre à la société. Le registre énonce la règle ainsi — « within 60 days following their incorporation, amalgamation or continuation anniversary date » — et cette date figure sur le certificat de la société, non dans une règle générale. La seconde : l'article 263 ne fixe ni la forme ni le délai et les laisse tous deux au Directeur ; les 60 jours sont donc un délai administratif que le registre peut reformuler sans modifier la loi. Aucun report sur demande n'a été trouvé dans ce qui a été lu. Ce que le registre publie, c'est une tolérance dans la sanction et non dans l'échéance : « it is our policy to only dissolve a corporation when it has not filed for two years ». Une déclaration déposée en retard reste en retard, et le droit à payer comme l'inscription publique suivent le dépôt, non la politique.
Aucune date ne peut être déduite ici. Ce délai court à partir d'un élément que cette page ignore : l'exercice social choisi par la société, ou un événement que vous seul pouvez dater. Ce qui est publié, c'est la règle, pas le jour.
En cas d'omission
Aucune amende n'est affirmée, car la sanction n'en est pas une. L'article 263 ne porte aucune peine pécuniaire propre, et la conséquence prévue par la loi est la perte de la société elle-même : selon l'article 212, le Directeur peut dissoudre une société qui « is in default for a period of one year in sending to the Director any fee or any notice, document or other information required », après avoir donné « one hundred and twenty days notice of the decision to dissolve » à la société et à chacun de ses administrateurs et publié un avis. Le même article permet de dissoudre une société qui n'a pas commencé son activité dans les trois ans de sa constitution ou ne l'a pas exercée pendant trois années consécutives. La politique publiée du registre est plus étroite que le pouvoir — dissolution après deux années de défaut seulement — mais c'est une politique et non un droit. Une société qui cesse d'exister ne peut détenir ni ses biens ni ses contrats : d'où l'absence de chiffre ici, l'exposition étant catégorique et non numérique.
Frais officiels
12 $CA — 0 $CA
La page actuelle du registre n'indique qu'un seul montant : « File your annual return online for $12. » C'est celui consigné ici. Un dépôt par un autre moyen que le centre en ligne coûte davantage, et un montant plus élevé figure sur une page ministérielle des droits — mais cette page est un avis de droits proposés de 2018, modifié pour la dernière fois en 2018 ; elle ne peut servir de montant en vigueur, et la borne supérieure est laissée vide à dessein plutôt que remplie à partir d'elle. Qui dépose autrement qu'en ligne doit lire le droit affiché dans le canal de dépôt lui-même.
Preuve du dépôt
La confirmation de dépôt délivrée par Corporations Canada pour l'année, accompagnée de la fiche de la société dans la recherche d'information sur les sociétés de régime fédéral, qui indique les années pour lesquelles une déclaration annuelle a été déposée et que consultera un cocontractant ou une banque.
Source primaire: Corporations Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada), «Annual return» — business corporations; the page as served was marked date modified 2026-04-20: «Every business corporation must file its annual return with Corporations Canada every year», «Business corporations need to file an annual return and ISC information within 60 days following their incorporation, amalgamation or continuation anniversary date», «File your annual return online for $12.» The duty itself is section 263 of the Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44, at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/section-263.html (page as served: current to 2026-06-14, last amended 2026-03-26): «Every corporation shall send to the Director an annual return in the form and within the period that the Director fixes.» The two-year enforcement practice is from Corporations Canada, «Policy on annual filings under the Canada Business Corporations Act», at https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en/business-corporations/policy-annual-filings-canada-business-corporations-act (date modified 2026-02-25): «it is our policy to only dissolve a corporation when it has not filed for two years». Dissolution for default is section 212 of the Act, at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/section-212.html. No fee amount for filing other than online was taken from a current page
vérifié 2026-10-06 · Revérifié tous les 12 mois

Dépôt annuel des renseignements sur les particuliers ayant un contrôle important

Formule, pas une date
Déposé auprès de
Corporations Canada, le bureau du Directeur au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. En pratique les renseignements accompagnent la déclaration annuelle : le registre indique que « Businesses now have to file information on their individuals with significant control (ISC) at the same time as filing their annual return. »
À qui cela s'applique
Toute entité de la juridiction
Deux obligations se tiennent derrière cette fiche et elles ne se confondent pas. La première est de tenir un registre : l'article 21.1 oblige la société à « prepare and maintain, at its registered office or at any other place in Canada designated by the directors, a register of individuals with significant control over the corporation » et, à des moments fixés, à prendre des mesures raisonnables pour que ce registre soit « accurate, complete and up-to-date ». La seconde, celle qui se dépose, est l'article 21.21 : la société à laquelle s'applique l'article 21.1 « shall send to the Director … on an annual basis, the information determined by the Director ». Un changement inscrit au registre circule séparément et vite — le texte lu exige l'envoi « within 15 days after the day on which it is recorded and in the form that the Director fixes » ; le dépôt annuel n'absorbe donc pas les changements survenus en cours d'année. Ce que cette fiche ne tranche PAS, c'est le contour exact des assujettis. L'article 21.21 visant une société « to which section 21.1 applies », et les mots d'ouverture de l'article 21.1 qui écarteraient les émetteurs assujettis n'ayant pu être lus dans le texte tel que servi ; le règlement comporte une annexe définissant « Reporting Issuer », ce qui est une raison d'attendre une telle exclusion et non de l'affirmer. Une société cotée doit lire l'article 21.1 lui-même avant de se fier à cette fiche.
Délai
Compté à partir d'un événement, non du calendrier.
Prorogations et exceptions: La loi ne dit que « on an annual basis » et laisse le reste au Directeur ; les 60 jours consignés ici viennent du registre, qui indique que les sociétés par actions déposent « an annual return and ISC information within 60 days following their incorporation, amalgamation or continuation anniversary date ». Le délai est donc administratif à double titre : fixé par le Directeur et non par la loi, et compté depuis une date propre à la société. Aucun report sur demande n'a été trouvé dans ce qui a été lu. Un changement inscrit au registre en cours d'année suit son propre délai de 15 jours et n'est pas reporté à cette date.
Aucune date ne peut être déduite ici. Ce délai court à partir d'un élément que cette page ignore : l'exercice social choisi par la société, ou un événement que vous seul pouvez dater. Ce qui est publié, c'est la règle, pas le jour.
En cas d'omission
Les montants sont élevés et ne sont pas consignés dans le champ numérique ci-dessous, car celui qui a été lu se rattache au registre et non au dépôt. Le paragraphe 21.1(6) dispose : « A corporation that, without reasonable cause, contravenes this section is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000. » Séparément, une disposition pénale de la même partie, numérotée 21.33 dans le texte tel que servi, atteint les personnes : l'administrateur ou le dirigeant qui autorise sciemment une contravention encourt, par procédure sommaire, une amende « not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years », et par mise en accusation jusqu'à « $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years ». Ce qui n'a PAS pu être isolé dans le texte lu, c'est la disposition rattachant une amende au défaut d'envoi des renseignements annuels de l'article 21.21, par opposition au défaut de tenue du registre. Le champ reste donc vide plutôt que rempli du chiffre du registre sous un intitulé de dépôt.
Preuve du dépôt
Le registre des particuliers ayant un contrôle important tenu par la société au siège social ou au lieu au Canada désigné par les administrateurs, accompagné de la confirmation de dépôt délivrée par Corporations Canada pour l'envoi de l'année et de la trace datée de tout changement transmis dans les quinze jours.
Source primaire: Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44, section 21.21, consolidated text on the Justice Laws Website; the page as served stated «current to 2026-06-21» and «last amended 2026-03-26»: a corporation to which section 21.1 applies «shall send to the Director … on an annual basis, the information determined by the Director», and information must be sent «within 15 days after the day on which it is recorded and in the form that the Director fixes». The register duty and its fine are section 21.1 at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-3.html (page as served: current to 2026-09-21): «prepare and maintain, at its registered office or at any other place in Canada designated by the directors, a register of individuals with significant control over the corporation»; «accurate, complete and up-to-date»; subsection 21.1(6): «a fine not exceeding $100,000». The individual-liability figures are from the offence provision in the same Part, numbered 21.33 in the text as served: «not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years»; «$1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years». The 60-day period and the joint submission are from Corporations Canada, «Annual return» — business corporations, at https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en/annual-return-business-corporations (date modified 2026-04-20): «Businesses now have to file information on their individuals with significant control (ISC) at the same time as filing their annual return.» The opening words of section 21.1 that would exclude a reporting issuer were not legible in the text as served and are not relied on here
vérifié 2026-10-06 · Revérifié tous les 24 mois

Déclaration annuelle de revenus des sociétés (T2)

Formule, pas une date
Déposé auprès de
L'Agence du revenu du Canada, qui applique la Loi de l'impôt sur le revenu pour le ministre du Revenu national. Le paragraphe 150(1) exige que la déclaration soit produite « with the Minister, without notice or demand for the return » : l'obligation naît de la loi même et n'attend aucune demande de l'Agence.
À qui cela s'applique
Toute entité de la juridiction
La société produit une déclaration pour chaque année d'imposition, et le dépôt ne dépend pas de l'existence d'un impôt à payer. L'alinéa 150(1)a) fixe la déclaration et le délai — « within six months after the end of the year » — pour une société, à des conditions tenant à la résidence au Canada, à l'exploitation d'une entreprise, aux gains en capital imposables et à l'assujettissement à l'impôt. Ces conditions et leurs sous-alinéas ont été résumés et non lus mot à mot : cette fiche énonce le cas ordinaire d'une société résidente du Canada toute l'année et ne cartographie pas les cas de non-résidence. Une exception a été lue et mérite d'être nommée : le paragraphe 150(1.1) écarte l'exigence pour « a taxation year of a taxpayer if the taxpayer is a corporation that was a registered charity throughout the year ». Aucun seuil de chiffre d'affaires ou de taille ne figure à l'alinéa. Ce qu'il faut tenir à part du dépôt registral ci-dessus : cette déclaration va à une autre autorité, sur une autre horloge, et satisfaire l'une ne fait rien pour l'autre.
Délai
Dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Prorogations et exceptions: Les six mois sont dans la loi et ne bougent pas ; ce qui écarte cette date du statut de date ferme, c'est son point de départ. La clôture est propre à la société, déterminée par la manière dont elle arrête ses comptes dans la limite de 53 semaines ; aucune date civile ne peut donc être énoncée avant que la société n'ait fixé sa clôture. Rien dans ce qui a été lu n'ouvre un report du dépôt sur demande. Deux choses ne sont volontairement pas énoncées ici, faute d'avoir été lues : la date à laquelle l'impôt lui-même doit être payé — au Canada antérieure à la date de dépôt et variable selon le type de société — et le régime d'un premier ou dernier exercice écourté. Qui lit cette fiche doit retenir les six mois comme règle de dépôt et rechercher séparément la date de paiement : ce ne sont pas la même échéance.
Aucune date ne peut être déduite ici. Ce délai court à partir d'un élément que cette page ignore : l'exercice social choisi par la société, ou un événement que vous seul pouvez dater. Ce qui est publié, c'est la règle, pas le jour.
En cas d'omission
La pénalité est proportionnelle et non forfaitaire : d'où le champ numérique vide ci-dessous. Le paragraphe 162(1) la fixe en deux parties : « an amount equal to 5% of the person's tax payable under this Part for the year that was unpaid » à la date d'échéance de la déclaration, puis un montant où « 1% of the person's tax payable … is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12 » entre cette date et le jour du dépôt effectif. À la limite, cela représente dix-sept pour cent de l'impôt impayé. Deux conséquences de cette structure méritent d'être nommées : une déclaration tardive sans impôt impayé n'entraîne aucune pénalité au titre de ce paragraphe, et la pénalité se mesure sur l'impôt impayé à l'échéance, de sorte que payer avant de déposer la réduit. Les intérêts sur l'impôt payé tardivement courent séparément et n'ont pas été lus pour cette fiche ; la pénalité aggravée en cas de récidive, ailleurs dans l'article 162, ne l'a pas été non plus.
Preuve du dépôt
Le numéro de confirmation électronique délivré à la transmission de la déclaration, conservé avec l'avis de cotisation que l'Agence du revenu du Canada émet pour l'année d'imposition ; l'avis est le document qui établit que la déclaration a été à la fois produite et cotisée.
Source primaire: Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), section 150, consolidated text on the Justice Laws Website; the page as served stated «current to 2026-09-21» and «last amended 2026-06-18». Subsection 150(1): a return «shall be filed with the Minister, without notice or demand for the return»; paragraph 150(1)(a), for a corporation: «within six months after the end of the year»; subsection 150(1.1) excepts «a taxation year of a taxpayer if the taxpayer is a corporation that was a registered charity throughout the year». The penalty is section 162 of the same Act, at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/section-162.html (page as served: current to 2026-09-21, last amended 2026-06-18), subsection 162(1): «an amount equal to 5% of the person's tax payable under this Part for the year that was unpaid» and «1% of the person's tax payable … is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12». The subparagraph conditions of paragraph 150(1)(a) were not read word for word; the date for payment of the tax, interest under the Act and the repeat-offence penalty in section 162 were not read
vérifié 2026-10-06 · Revérifié tous les 24 mois

Inscription à la TPS/TVH à la perte du statut de petit fournisseur

Formule, pas une date
Déposé auprès de
L'Agence du revenu du Canada. Le paragraphe 240(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise enjoint à la personne tenue d'être inscrite de « apply to the Minister for registration » ; l'Agence administre la taxe, y compris la composante harmonisée perçue dans les provinces participantes.
À qui cela s'applique
Uniquement au-dessus d'un seuil — fournitures taxables mondiales > 30 000 CAD
La règle fonctionne à l'inverse de la plupart des seuils d'immatriculation : la loi dit qui est petit fournisseur, et l'inscription devient obligatoire pour quiconque ne l'est pas. Le paragraphe 240(1) est large — « Every person who makes a taxable supply in Canada in the course of a commercial activity engaged in by the person in Canada is required to be registered » — et l'exception est le petit fournisseur. L'article 148 trace cette limite à la contrepartie des fournitures taxables qui « does not exceed the total of $30,000 or, where the person is a public service body, $50,000 », mesurée sur « the four calendar quarters immediately preceding the particular calendar quarter ». Deux traits du test comptent en pratique. Il se mesure sur les fournitures effectuées dans le monde entier, et non seulement au Canada : une entreprise exportatrice peut dépasser la limite avec des ventes canadiennes d'apparence modeste. Et il n'est pas seulement rétrospectif : le paragraphe 148(2) met fin au statut lorsque les 30 000 $ sont dépassés au cours d'un seul trimestre civil, de sorte que la limite peut être franchie en un trimestre fort plutôt qu'en une année. Le test consigné ci-dessous est strictement supérieur à 30 000 $, la loi fixant la limite comme un montant qui n'est pas dépassé. Le montant de 50 000 $ pour un organisme de services publics n'est pas consigné dans le champ structuré : qui est concerné doit lire l'article.
Délai
Compté à partir d'un événement, non du calendrier.
Prorogations et exceptions: L'événement est la première fourniture taxable effectuée au Canada autrement qu'à titre de petit fournisseur, dans le cadre d'une activité commerciale, et la demande doit parvenir « before the day that is 30 days after » celle-ci. Seule la personne peut connaître cette date, ce qui écarte l'échéance du statut de date ferme — et cette date est plus difficile à cerner qu'il n'y paraît, le statut pouvant cesser en cours de trimestre en vertu du paragraphe 148(2), les trente jours courant alors depuis la première fourniture postérieure à cette cessation et non depuis la clôture du trimestre. Le paragraphe 240(2.1) comporte d'autres cas rattachés à d'autres événements, qui n'ont pas été lus ici. L'inscription volontaire sous le seuil est possible et ne constitue pas une échéance ; rien dans ce qui a été lu n'ouvre un report des trente jours sur demande.
Aucune date ne peut être déduite ici. Ce délai court à partir d'un élément que cette page ignore : l'exercice social choisi par la société, ou un événement que vous seul pouvez dater. Ce qui est publié, c'est la règle, pas le jour.
En cas d'omission
Aucun montant n'est affirmé. Les dispositions d'inscription lues fixent l'obligation et ses trente jours sans porter d'amende propre, et aucune page de sanctions à jour de l'Agence n'a été lue pour cette fiche. L'exposition réelle n'est de toute façon pas une amende : la personne qui aurait dû être inscrite était tenue de percevoir la taxe sur ses fournitures, et la taxe non perçue lui est cotisée avec intérêts, sur sa propre marge et non sur l'argent de ses clients. Inscrire un chiffre de mémoire ci-dessous fausserait le montant et sa nature : le champ reste vide.
Preuve du dépôt
Le numéro d'entreprise avec le suffixe du compte de programme TPS/TVH attribué à l'inscription, accompagné de la confirmation d'inscription délivrée par l'Agence du revenu du Canada indiquant la date de prise d'effet, et du relevé de travail des fournitures taxables des quatre trimestres civils précédents sur lequel le seuil a été testé.
Source primaire: Excise Tax Act, R.S.C. 1985, c. E-15, section 148 (small supplier), consolidated text on the Justice Laws Website; the page as served stated «current to 2026-09-21» and «last amended 2026-06-18»: the limit is consideration that «does not exceed the total of $30,000 or, where the person is a public service body, $50,000», measured over «the four calendar quarters immediately preceding the particular calendar quarter», and subsection 148(2) ends the status «where at any time in a calendar quarter … exceeds the total of $30,000». The registration duty and its period are section 240 of the same Act, at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-15/section-240.html (page as served: current to 2026-09-21, last amended 2026-06-18), subsection 240(1): «Every person who makes a taxable supply in Canada in the course of a commercial activity engaged in by the person in Canada is required to be registered», and subsection 240(2.1): «apply to the Minister for registration before the day that is 30 days after» the day the person first makes a taxable supply in Canada otherwise than as a small supplier in the course of a commercial activity. The other triggering events in subsection 240(2.1), and any penalty or fee page of the Canada Revenue Agency, were not read
vérifié 2026-10-06 · Revérifié tous les 12 mois

Déclaration de TPS/TVH pour une période de déclaration annuelle

Formule, pas une date
Déposé auprès de
L'Agence du revenu du Canada, qui perçoit à la fois la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée des provinces participantes sur une seule déclaration.
À qui cela s'applique
Uniquement les entités étrangères immatriculées
Un inscrit produit une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration, et cette fiche n'énonce qu'un cas : l'inscrit dont la période de déclaration est son exercice et qui n'est pas une institution financière. Ce resserrement est délibéré, car l'article 238 fixe trois délais différents pour ce qui paraît une seule obligation. Lorsque la période de déclaration est l'exercice, le cas ordinaire est « within three months after the end of the year », mais une institution financière désignée dispose de « within six months after the end of the year », et un particulier dont l'exercice correspond à l'année civile et dont la date de production est le 15 juin produit « on or before that day ». Lorsque la période est plus courte, la déclaration est due « within one month after the end of the reporting period » : un inscrit en périodes mensuelles ou trimestrielles a douze ou quatre échéances par an, et non celle-ci. Ce qui détermine la période applicable relève de dispositions de seuil ailleurs dans la loi, non lues pour cette fiche ; un inscrit doit confirmer sa propre période auprès de l'Agence avant de retenir les trois mois. Un non-résident effectuant certaines fournitures taxables est ramené à la plus rapprochée de la date ordinaire et du jour où il quitte le Canada.
Délai
Dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice.
Prorogations et exceptions: Les trois mois sont dans la loi ; le point de départ ne l'est pas. L'exercice est propre à l'inscrit : aucune date civile n'existe avant qu'il n'ait fixé sa clôture, et il doit aussi confirmer que sa période de déclaration est bien l'exercice et non un mois ou un trimestre. Rien dans ce qui a été lu n'ouvre un report sur demande. Une chose n'est volontairement pas énoncée ici : la date de versement de la taxe, qui peut différer de la date de production pour un déclarant annuel et n'a pas été lue ; un inscrit en période annuelle devrait aussi vérifier s'il doit verser des acomptes en cours d'année, question que la disposition lue n'aborde pas.
Aucune date ne peut être déduite ici. Ce délai court à partir d'un élément que cette page ignore : l'exercice social choisi par la société, ou un événement que vous seul pouvez dater. Ce qui est publié, c'est la règle, pas le jour.
En cas d'omission
La pénalité est proportionnelle et n'est donc pas consignée comme somme fixe. L'article 280.1 la construit en deux parties : d'abord « 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be remitted or paid » et non payés à l'échéance, puis un montant où « one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months », « not exceeding 12 », de l'échéance au jour du dépôt. Une déclaration tardive sans somme impayée n'entraîne donc rien au titre de cet article. Les intérêts sur un versement tardif courent séparément et n'ont pas été lus pour cette fiche. Une réserve d'actualité s'impose ici : la page de cet article, contrairement aux autres pages de la Loi sur la taxe d'accise lues le même jour, portait la mention « current to 2024-10-30 » ; ce chiffre doit être relu sur une codification à jour avant d'être invoqué.
Preuve du dépôt
Le numéro de confirmation électronique délivré à la transmission de la déclaration, conservé avec l'état de compte du compte de programme TPS/TVH indiquant la période produite et le paiement qui y est imputé.
Source primaire: Excise Tax Act, R.S.C. 1985, c. E-15, section 238 (filing of returns), consolidated text on the Justice Laws Website; the page as served stated «current to 2026-09-21» and «last amended 2026-06-18». Where the reporting period is the fiscal year: «within three months after the end of the year» in the ordinary case, «within six months after the end of the year» for a listed financial institution, and «on or before that day» for an individual with a 15 June filing date; for a shorter reporting period: «within one month after the end of the reporting period»; for a non-resident making certain taxable supplies, the earlier date, including «the day the person … leaves Canada». The penalty is section 280.1 of the same Act, at https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-15/section-280.1.html: «1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be remitted or paid» and «one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months», «not exceeding 12» — that page was served marked current to 2024-10-30, a different currency date from the other pages of this Act read on the same day. The provisions that determine which reporting period a registrant has, the date for remitting the tax, instalment duties and interest were not read
vérifié 2026-10-06 · Revérifié tous les 24 mois

États financiers annuels envoyés aux actionnaires

Formule, pas une date
Déposé auprès de
Aux actionnaires de la société, et non à un registre public — c'est ce qui rend cette obligation facile à négliger. Une société ayant fait appel au public dont les valeurs mobilières sont détenues par plus d'une personne a un second destinataire qui s'ajoute au premier : elle doit aussi envoyer des copies au Directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, soit à Corporations Canada.
À qui cela s'applique
Toute entité de la juridiction
Toute société régie par la loi, avec ici un constat qui vaut plus que l'obligation elle-même : le Canada ne fixe aucun seuil de taille pour l'audit. Dans la plupart des juridictions, une société échappe à l'audit en restant sous un chiffre d'affaires ou un total de bilan. Sous cette loi, la sortie est le consentement et non la taille. L'article 163 est ouvert aux « shareholders of a corporation that is not a distributing corporation », et une résolution dispensant d'un vérificateur « is not valid unless it is consented to by all the shareholders », et seulement « until the next succeeding annual meeting of shareholders » : unanimité, et renouvellement annuel. Une société comptant un seul actionnaire opposé est vérifiée, quelle que soit la taille de l'affaire ; une société ayant fait appel au public ne peut pas se servir de l'article. Le champ du seuil d'audit reste donc vide pour le Canada parce qu'un tel seuil n'existe pas — ce qui diffère de ne pas en avoir trouvé. Ce qui n'a PAS été lu pour cette fiche : l'article 155, qui soumet les états à l'assemblée annuelle, et les règles sur leur contenu et le référentiel comptable.
Délai
Compté à partir d'un événement, non du calendrier.
Prorogations et exceptions: Cette échéance se compte à rebours depuis son événement, ce qui est assez inhabituel pour être dit clairement : les états doivent parvenir aux actionnaires « not less than twenty-one days before each annual meeting of shareholders » ; la date se situe donc vingt et un jours avant l'assemblée et non un certain nombre de jours après elle. Aucun décompte en avant n'est consigné dans le champ structuré pour cette raison. La date de l'assemblée annuelle est propre à la société, fixée par ses administrateurs dans les limites imposées par la loi, limites non lues pour cette fiche : une société ne peut déduire cette date de rien d'ici sans avoir d'abord arrêté la date de son assemblée. Le dépôt d'une société ayant fait appel au public auprès du Directeur repose sur la même logique inverse, avec sa propre limite extérieure : les copies partent « not less than twenty-one days before each annual meeting » ou « within fifteen months after the last preceding annual meeting ». Une filiale peut être dispensée de ce dépôt lorsque sa société mère produit des états consolidés la couvrant.
Aucune date ne peut être déduite ici. Ce délai court à partir d'un élément que cette page ignore : l'exercice social choisi par la société, ou un événement que vous seul pouvez dater. Ce qui est publié, c'est la règle, pas le jour.
En cas d'omission
La loi rattache ici une amende d'un montant fixe : d'où un chiffre dans le champ ci-dessous, là où la plupart des fiches de cette juridiction n'en portent pas. Une société qui ne se conforme pas à l'obligation d'envoyer les états financiers à ses actionnaires encourt une amende « not exceeding $5,000 », et une société ayant fait appel au public qui n'envoie pas de copies au Directeur encourt le même maximum. Le montant est un plafond et non un tarif : c'est le maximum pouvant être imposé sur déclaration de culpabilité, et non une somme due automatiquement en cas de retard. En pratique l'exposition relève plutôt des recours des actionnaires que de l'amende, et rien dans ce qui a été lu n'énonce la situation personnelle des administrateurs pour ce manquement précis.
Preuve du dépôt
Les états financiers annuels signés et datés tels qu'approuvés par les administrateurs, avec le rapport du vérificateur lorsqu'il y en a un ou le consentement écrit unanime y renonçant pour l'exercice, et la trace de l'envoi à chaque actionnaire indiquant la date d'expédition par rapport à l'assemblée annuelle.
Source primaire: Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44, Part XIV (Financial Disclosure), consolidated text on the Justice Laws Website; the page as served stated «current to 2026-06-14» and «last amended 2026-03-26». Section 159 (copies to shareholders): «not less than twenty-one days before each annual meeting of shareholders», with a fine «not exceeding $5,000» for non-compliance. Section 160 (copies to the Director), for a distributing corporation whose securities are held by more than one person: «not less than twenty-one days before each annual meeting» or «within fifteen months after the last preceding annual meeting», with a subsidiary exemption where the holding corporation files consolidated statements, and the same maximum fine. Section 163 (dispensing with an auditor): open to «shareholders of a corporation that is not a distributing corporation», «not valid unless it is consented to by all the shareholders», valid «until the next succeeding annual meeting of shareholders». Section 155, the provisions limiting when the annual meeting must be held, and the rules on the content and accounting standard of the statements were not read
vérifié 2026-10-06 · Revérifié tous les 24 mois
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