Chaque entrée ci-dessous reprend la règle telle que Canada la publie. C'est une référence, non un calendrier : lorsque le délai part d'un élément que vous seul connaissez, la page le dit au lieu d'afficher une date.
Il s’agit de la règle telle que publiée par le registre, vérifiée à la source primaire à la date indiquée. Ce n’est pas votre date de dépôt. Lorsque le délai court à compter de l’immatriculation, d’un exercice social choisi par la société elle-même ou d’un événement que vous seul connaissez, aucune date ne peut être déduite ici : vous voyez la formule, pas la réponse. Les prorogations, régimes transitoires et exonérations propres à certaines entités ne sont pas reflétés. Vérifiez auprès du registre avant de vous fier à une date.
La société fixe elle-même la clôture de son exercice. Selon le paragraphe 249.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'exercice est « the period for which the person's or partnership's accounts … are made up for purposes of assessment », et pour une société « no fiscal period may end … more than 53 weeks after the period began ». L'exercice découle donc de la façon dont la société arrête ses comptes, se fixe en pratique par la première déclaration déposée et ne se déplace pas librement ensuite : le paragraphe 249.1(7) prévoit qu'aucun changement de la date de clôture ne peut être fait sans l'accord du ministre. L'article 249 lui-même, qui définit l'« année d'imposition », n'a pas été lu pour cette fiche, non plus que le régime d'un premier ou d'un dernier exercice écourté. Une conséquence s'impose ici : l'obligation registrale ci-dessous ne suit pas cette horloge. La déclaration annuelle à Corporations Canada se compte depuis l'anniversaire de la constitution, de la fusion ou de la prorogation ; une société canadienne vit donc deux cycles annuels indépendants, et une date calculée selon l'un n'est jamais la date de l'autre.