Chaque entrée ci-dessous reprend la règle telle que Géorgie la publie. C'est une référence, non un calendrier : lorsque le délai part d'un élément que vous seul connaissez, la page le dit au lieu d'afficher une date.
Il s’agit de la règle telle que publiée par le registre, vérifiée à la source primaire à la date indiquée. Ce n’est pas votre date de dépôt. Lorsque le délai court à compter de l’immatriculation, d’un exercice social choisi par la société elle-même ou d’un événement que vous seul connaissez, aucune date ne peut être déduite ici : vous voyez la formule, pas la réponse. Les prorogations, régimes transitoires et exonérations propres à certaines entités ne sont pas reflétés. Vérifiez auprès du registre avant de vous fier à une date.
La Géorgie ne fixe pas par la loi la période de référence de chaque entité : la loi géorgienne sur la comptabilité, le reporting et l'audit admet que la période de référence d'une entité puisse différer de l'année civile, puisque son article 9(4) prévoit une règle propre à ce cas — « Si la période de référence d'une entité ne coïncide pas avec l'année civile, celle-ci est tenue de déposer sa déclaration auprès du Service dès qu'elle est disponible, et au plus tard neuf mois après la fin de la période de référence ». La période de référence est donc traitée ici comme une donnée que l'utilisateur doit fournir. Le point décisif est celui que signale la correction sur le Delaware : l'échéance principale ne court PAS depuis la clôture de la période. L'article 9(2) fixe une date civile ferme — « au plus tard le 1er octobre de l'année suivant la période de référence » — de sorte qu'une entité dont la période est l'année civile a pour date le 1er octobre, sans aucun calcul. Seule une entité à période non civile retombe sur un décompte de neuf mois depuis sa propre clôture, variante consignée dans les notes des éléments ci-dessous et non comme une seconde échéance. La base légale de l'exercice fiscal n'a pas été lue pour cette fiche : le code fiscal géorgien n'a pu être lu au-delà de l'article 44, rien n'est donc affirmé ici sur la période retenue pour l'impôt sur les bénéfices ou la TVA.