Chaque entrée ci-dessous reprend la règle telle que Irlande la publie. C'est une référence, non un calendrier : lorsque le délai part d'un élément que vous seul connaissez, la page le dit au lieu d'afficher une date.
Il s’agit de la règle telle que publiée par le registre, vérifiée à la source primaire à la date indiquée. Ce n’est pas votre date de dépôt. Lorsque le délai court à compter de l’immatriculation, d’un exercice social choisi par la société elle-même ou d’un événement que vous seul connaissez, aucune date ne peut être déduite ici : vous voyez la formule, pas la réponse. Les prorogations, régimes transitoires et exonérations propres à certaines entités ne sont pas reflétés. Vérifiez auprès du registre avant de vous fier à une date.
Une société irlandaise fixe elle-même son exercice. Le registre énonce la règle ainsi : un premier exercice courant depuis la constitution et se terminant au plus tard 18 mois après celle-ci, chaque exercice suivant commençant immédiatement après la clôture précédente et ne s'écartant pas de plus de 7 jours en deçà ou au-delà de 12 mois. La date de clôture peut être déplacée par le formulaire B83 (droit de 15 euros), que le registre refuse si l'exercice obtenu dépassait 18 mois, si le délai de dépôt des comptes de cet exercice est expiré, s'il laissait une lacune dans les périodes couvertes, s'il faisait qu'un rapport annuel ne serait jamais déposé, ou si moins de 5 ans se sont écoulés depuis un précédent B83 (exception faite de l'alignement avec une filiale ou une société mère de l'EEE). La clôture est donc une date que l'utilisateur doit fournir, et aucune échéance comptée depuis elle n'est affichée ici comme date civile. Deux horloges distinctes tournent en Irlande et ne doivent pas être confondues : le rapport annuel court depuis l'Annual Return Date (ARD) de la société, dérivée de la date de constitution et non de la clôture, tandis que la déclaration d'impôt sur les sociétés court depuis la fin de la période comptable. Les comptes font le lien : le registre exige que les documents annexés au rapport annuel soient « arrêtés à une date tombant au plus 9 mois avant la date à laquelle le rapport est arrêté ».